Les outils de la loi StaRUG N°1 - La stabilisation par la suspension des mesures d’exécution ou de réalisation
Au regard des mesures relatives à la stabilisation prévues par la section 4 de la StaRUG, il convient de distinguer trois variantes principales. Tout d’abord, l’article 49 alinéa 1 point numéro 1 de la loi StaRUG prévoit que, sur demande du débiteur, les mesures d’exécution forcée peuvent être interdites ou temporairement suspendues. Le tribunal de restructuration est compétent en la matière. Ce sont plus particulièrement les établissements de crédit et les fournisseurs qui peuvent être soumis à des restrictions quant à leurs droits de réalisation. Les sûretés ici concernées seraient qualifiées, dans une procédure d’insolvabilité ultérieure, de droit de distraction ou de droit justifiant un règlement séparé. De ce fait, la réserve de propriété simple au bénéfice des fournisseurs est également menacée. Enfin, l’article 55 de la loi StaRUG complique la possibilité pour les créanciers de faire valoir leur droit de rétention et leur droit de modification du contrat.
Il convient de constater qu’en pratique jusqu’alors, les mesures relatives à la stabilisation n’ont été engagées par les débiteurs qu’à l’encontre de créanciers individualisés. A première vue, cela est surprenant dans la mesure où l’article 49 alinéa 2 phrase 2 de la loi StaRUG prévoit la possibilité pour le débiteur de diriger l’ordonnance de stabilisation à l’égard de tous ses créanciers. En outre, il n’est même pas obligatoire que les créanciers visés soient nécessairement affectés par le plan de restructuration. Cependant, le fait pour le débiteur de diriger l’ordonnance de stabilisation à l’égard de tous ses créanciers présenterait des inconvénients. Premièrement, la question reste de savoir comment le débiteur pourrait expliquer la nécessité d’une telle ordonnance de stabilisation. En effet, selon l’article 51 alinéa 1 point numéro 4 de la loi StaRUG relatif aux conditions de l’ordonnance de stabilisation, l’ordonnance demandée doit être nécessaire pour réaliser l’objectif de restructuration. Le débiteur doit donc, dans l’hypothèse où il souhaite diriger l’ordonnance à l’égard de tous ses créanciers, démontrer que la condition est remplie pour chacun des créanciers. Or, en ce qui concerne tout particulièrement les créanciers détenant une créance de faible montant, la nécessité d’une telle ordonnance aux fins de réaliser l’objectif de restructuration est difficilement justifiable dans la mesure où l’impact financier ne serait en tout état de cause que mineur. Par ailleurs, le débiteur aura habituellement un intérêt à ne pas divulguer publiquement le projet de restructuration. Si le débiteur essaie de diriger l’ordonnance de restructuration à l’égard des seuls établissements de crédit, la procédure passera, en principe, inaperçue aux yeux des autres partenaires commerciaux, de la presse et du public. Il en serait autrement si le débiteur dirigeait l’ordonnance de restructuration à l’égard d’un grand groupe de créanciers tels que les fournisseurs. La procédure serait alors portée à la connaissance d’un nombre important de créanciers.
La stabilisation a donc pour principale application concrète la protection du débiteur contre les mesures d’exécution forcée individualisée et les mesures de réalisation des établissements de crédit. Pourtant, envisager le projet de restructuration sans recourir à des mesures de stabilisation est risqué : seules les mesures de stabilisation permettent de protéger le débiteur contre toute requête d’un créancier en ouverture d’une procédure d’insolvabilité (article 58 StaRUG).
Lorsque le tribunal de restructuration ordonne des mesures de stabilisation, il convient alors en tant que créancier de se demander s’il existe un moyen de mettre fin à ces mesures et quelle défense existe contre les répercussions sur sa propre situation juridique. En fait, le créancier n’a pas de recours juridique au sens strict. Toutefois, il peut déposer une demande en levée de l’ordonnance de stabilisation conformément à l’article 59 alinéa 2 de la loi StaRUG. Dans ce cas, il est nécessaire de démontrer que selon toute vraisemblance, le débiteur n’est pas disposé et capable d’orienter sa gestion en faveur des intérêts de l’ensemble des créanciers, notamment parce que le plan de restructuration repose essentiellement sur des faits inexacts et que la comptabilité et la tenue des livres du débiteur sont incomplètes ou incorrectes au sens de l’article 59 alinéa 1 point numéro 4b StaRUG.
Si la demande de levée de l’ordonnance de stabilisation du créancier n’aboutit pas et ne permet pas de mettre fin à l’ordonnance de stabilisation par le tribunal de restructuration, le créancier est alors protégé par l’article 54 StaRUG. Cette disposition prévoit une compensation pour la suspension de réalisation sous la forme d’un droit au paiement d’intérêts ainsi qu’une compensation en raison d’une perte de valeur consécutive à l’usage du bien objet de la sureté. Ainsi, le créancier est payé des intérêts dus et est indemnisé pour la perte de valeur subie par l’usage. Toutefois, cette disposition n’est pas efficace si le débiteur ne parvient pas à se restructurer et finit par déposer une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Dans ce cas, ces créances au bénéfice du créancier seraient reléguées à un paiement en fonction de leur quote-part à la fin de la procédure d’insolvabilité (en tant que créanciers chirographaires). Ainsi, il est dans l’intérêt des créanciers que le débiteur s’acquitte de ses obligations de paiement relatives à une contrepartie en vertu de l’article 54 StaRUG le plus rapidement possible ; cela aux fins de réduire le risque pour le créancier de ne pas être payé par le débiteur.
Sur le plan temporel, il faut s’attendre à ce que les mesures de stabilisation prévues à l’article 53 alinéa 1 StaRUG soient applicables, en fonction de la vitesse de mise en œuvre du plan de restructuration, pendant un délai pouvant aller jusqu´à trois mois. Si le débiteur utilise la cadre de restructuration tout en ayant déjà un plan de restructuration préparé, alors la stabilisation en sera limitée dans le temps et impactera les droits des créanciers dans une moindre mesure.
La stabilisation ne peut être ordonnée par le tribunal de restructuration que si la restructuration a encore une chance d’aboutir. Ceci n’est pas le cas lorsque, par exemple, les conditions préalables à la levée de la procédure de restructuration conformément à l’article 33 StaRUG sont réunies. C’est le cas notamment lorsque le débiteur a gravement porté atteinte à ses obligations de coopération et d’information vis-à-vis du tribunal ou d’un mandataire de la restructuration. L’article 59 alinéa 1 point numéro 4 StaRUG prévoit également la levée au cas où des circonstances sont connues dont il ressort que le débiteur n’est pas disposé et capable d’orienter sa gestion en faveur des intérêts de l’ensemble des créanciers. Si la restructuration aboutit et que le plan de restructuration est homologué, l’ordonnance de stabilisation n’est également plus nécessaire (Article 59 alinéa 4 StaRUG).
Patrick Ehret, Rechtsanwalt (Avocat en Allemagne) & Avocat, Spécialiste en Droit international et de l’Union européenne
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