Loi StaRUG : les effets du plan homologué

04. November 2021 Newsletter International

Notre bulletin d’aujourd’hui vous présente les effets du plan homologué. À cet égard, un point revêt une importance particulière pour un plan de restructuration : ce plan produit déjà partiellement ses effets avant que l’homologation devienne définitive. Dès lors, il convient distinguer entre deux phases : celle qui précède et celle qui suit l'entrée en force de chose jugée de l’homologation.

Patrick Ehret
Patrick Ehret

Rechtsanwalt

Avocat (Rechtsanwalt, zugelassen in Frankreich)

Spécialiste en Droit international et de l'Union européenne (Französischer Fachanwalt für internationales und europäisches Recht)

D.E.A. Droit des Communautés Européennes (Strasbourg III)

I. Les effets matériels du plan

Une différence importante entre le plan d'insolvabilité et le plan de restructuration (ci-après le plan) est que le plan de restructuration produit déjà provisoirement ses effets conformément à l'article 67 alinéa 1er phrase 1 de la loi StaRUG, c'est-à-dire alors même que l’homologation n’a pas acquis force de chose jugée. Le recours n'a pas non plus d'effet suspensif en vertu de l'article 66 alinéa 4 de la loi StaRUG. Cela signifie que le plan a (en grande partie) un effet juridique propre, indépendant du statut juridique. Ceci correspond aux dispositions de la directive sur la restructuration et a été repris par le législateur national. Le principe de base est que le débiteur doit être protégé contre les éventuelles parties prenantes ayant une volonté d’obstruer le processus. Si le débiteur - qui est toujours sous la menace d’une insolvabilité imminente - devait attendre le caractère définitif de l’homologation pour que le plan produise ses effets, notamment en cas d'opposition, la situation pourrait évoluer négativement de manière significative en raison du temps écoulé, par exemple parce que les clients changeraient de fournisseur entre-temps. Cela représenterait un risque considérable pour la réussite du processus de restructuration.

Par conséquent, le principe est que le plan produit ses effets de manière générale dès son homologation, y compris à l'égard des parties affectées, à moins que le législateur n'ait expressément fait du caractère définitif du plan une condition de cet effet. En particulier, les dispositions matérielles du plan sont déjà effectives. Si, par exemple, un moratoire a été convenu, la partie affectée par le plan doit l'accepter à son encontre, même si le plan a été homologué à tort. Jusqu'à la décision sur opposition, la partie affectée par le plan doit donc accepter le plan comme valable à son encontre. Cependant, les parties affectées par le plan ne sont pas totalement sans défense, car la condition de leur inclusion dans le plan est, conformément à l'article 67 alinéa 1er deuxième phrase de la loi StaRUG, qu'ils ont pu participer effectivement et de manière régulière au processus de vote.

Il convient également de souligner la manière dont le plan affecte les parties indirectement affectées. Conformément à l'article 67 alinéa 2 de la loi StaRUG, dans le cas de sociétés sans personnalité juridique ou dans le cas d'une société en commandite par actions, le plan produit également ses effets en ce qui concerne l’effacement des dettes à l’égard des associés personnellement responsables, sauf convention contraire. Selon l’alinéa 3, la situation est différente pour les cautions et autres garants n’appartenant pas au même groupe d’entreprises, sauf accord contraire, car ils ne sont pas libérés du risque volontairement pris. Cependant, le débiteur est libéré de toute action récursoire de leur part.

Avec l’homologation, certaines erreurs concernant la procédure d’adoption du plan peuvent être le cas échéant couvertes à l’égard des parties affectées par le plan. Par exemple, les valorisations de créances en cas de conversion en actions et en droits sociaux sont contraignantes en vertu de l'article 67 alinéa  5 de la loi StaRUG ; la partie affectée doit s'opposer à une valorisation incorrecte avant que le plan ne soit homologué. Une fois l’homologation du plan intervenue, elle est liée à cet égard ; ladite disposition prime sur l’article 70 de la loi StaRUG. Le plan homologué a également des effets en dehors du cercle des parties affectés par le plan. Selon l'article 68 de la loi StaRUG, il sert de preuve globale et l’emporte sur les exigences de forme. Ainsi, dans le cas de transactions relatives à des droits immobiliers, les déclarations de volonté contenues dans le plan homologué sont, selon l'article 68 StaRUG, réputées intervenues dans les formes prescrites par la loi.

Selon l'article 67 alinéa 6 de la loi StaRUG, au contraire, la levée de vices de procédure ainsi que de vices de consentement exige que l’homologation du plan ait acquis force de chose jugée. L'importance de cette disposition ne doit pas être sous-estimée, car elle conduit à l'irrecevabilité d'une contestation après que le plan soit devenu définitif. Le plan étant un accord multilatéral sui generis, il est (en théorie) susceptible d'être annulé en vertu des articles 119 et suivants du code civil allemand. Une erreur au sens de l'article 119 du code civil allemand est donc réputée avoir été levée de manière intégrale. Les seules exceptions limitées à cette règle sont, comme le montre le libellé de l'article 90 alinéa 1er StaRUG, les vices du consentement qui peuvent être annulés en vertu de l'article 123 du code civil allemand, c’est-à-dire pour cas de dol ou menace. La partie affectée par le plan doit vérifier de manière exhaustive et dans le délai de recours s'il existe un motif de nullité. Si la partie affectée ne s'en rend compte qu'après coup, elle ne peut plus le faire valoir après que le plan a acquis force de chose jugée.

II. Portée du plan

Le plan couvre les créances des parties affectés par le plan. L'article 70 de la loi StaRUG règle la question de savoir dans quelle mesure les effets du plan de restructuration englobent les créances dont le montant est contesté. Ici, comme dans toute la procédure de restructuration, il incombe au débiteur de le déterminer et d'appliquer le montant adéquat. En règle générale, le débiteur et la partie affectée par le plan s'accordent sur le montant de la créance. En cas d'ambiguïté ou de litige sur le montant de la créance à inclure, l'article 70 alinéa 1er de la loi StaRUG prévoit que les créances sont soumises à la règle du plan de restructuration qui leur est applicable à la hauteur à laquelle elles seront admises ultérieurement, sans pouvoir excéder le montant qui a été pris en compte dans le plan. Si, par exemple, le débiteur établit le plan en estimant une créance à 75 000 euros, mais qu'il est ultérieurement déterminé que le montant de la créance est de 100 000 euros, l'excédent de 25 000 euros n'est pas couvert par l'effet du plan. De cette manière, le débiteur est indirectement encouragé à reconnaître les créances du créancier de la manière la plus complète possible. Toutefois, le plan permet au débiteur de se fier à la détermination du droit de vote par le tribunal (qui correspond au montant de la créance) ou de faire appel au tribunal par la suite. Si une détermination ultérieure entraîne un montant de créance plus élevé que celui sur lequel le plan était basé, cela n'aura pas d'effet négatif sur le plan dans son ensemble. Étant donné que le défaut de paiement peut faire renaître les créances selon l'article 69 de la loi StaRUG, cette clarification explicite était également nécessaire.

III. Caractère exécutoire du plan

Conformément à l'article 71 alinéa 1er de la loi StaRUG, le plan ne peut être exécuté qu'une fois qu'il est devenu définitif. Ce point est d'une importance capitale, car le plan a une signification complètement différente en tant que titre exécutoire. Selon l’alinéa 2, cela inclut même les créances à l'encontre de tiers solidairement responsables en plus du débiteur, par exemple les cautions, dans la mesure où ces créances ont été soumises par écrit au tribunal de restructuration.

Conformément à l'alinéa 4, le plan annule les titres déjà existants et les remplace à compter de la date d’entrée en force de la chose jugée. À cet égard, toutefois, il n'y a pas d'annulation automatique de l'ancien titre ; cela ne peut se faire que par une décision de justice. En raison de l'effet et de l’importance d'un titre exécutoire dans les transactions juridiques, la force de la chose jugée de l’homologation est nécessaire. L’intention du législateur est ici de clarifier la situation légale. Si la partie affectée par le plan tente d'exécuter le titre avant que le plan ne devienne définitif, le débiteur peut invoquer le contenu du plan comme une objection sur le fond ; après qu'il soit devenu définitif, en revanche, l'exécution est en soi irrecevable.

IV. Conclusion

Le plan de restructuration homologué a déjà un effet global avant que l’homologation ne devienne définitive. D'une part, cela garantit que la restructuration n'est pas entravée par une procédure d'opposition. D’autre part, pour les créanciers, cela entraîne des risques considérables pour la période entre l’homologation et la décision sur le recours.

Une fois qu'il devient définitif, le plan a encore plus d'effets. Il devient un titre, supplante les anciens titres et couvre a un effet curatif complet sur les vices du consentement. Si le un créancier veut s'opposer à un plan de restructuration, il doit, si possible, agir avant que le plan ne soit homologué.

Patrick Ehret, Rechtsanwalt (Avocat en Allemagne) & Avocat, Spécialiste en Droit international et de l’Union européenne

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