Loi StaRUG: le contrôle de l’exécution du plan

17. November 2021 Newsletter International

Le plan homologué doit être mis en œuvre par le débiteur, mais se pose alors la question de savoir comment l’exécution du plan peut être assurée. En contrepartie de la perte économique subie, les créanciers ont un intérêt légitime à pouvoir surveiller que le plan soit respecté. À cette fin, l'article 72 de la loi StaRUG met en place une procédure de contrôle d’exécution du plan par un mandataire de la restructuration.

Le mode de fonctionnement de ce contrôle est expliqué dans cette newsletter.

Ellen Delzant
Ellen Delzant

Avocate (Rechtsanwältin, zugelassen in Frankreich)

Rechtsanwältin

Le contrôle de l’exécution du plan – un outil facultatif

Conformément à l’article 72 alinéa 1er de la loi StaRUG la partie dispositive du plan de restructuration peut prévoir que la satisfaction des droits revenant aux créanciers soit contrôlée. Le contrôle constitue donc un outil facultatif, qui doit être prévu expressément dans le plan. En l’absence d’une telle clause, l’exécution du plan n’est pas contrôlée. Étant donné que le contrôle formel du plan doit être convenu dans le plan homologué par le tribunal conformément à l’article 72 de la loi StaRUG, une mise en place ultérieure du contrôle est exclue, la loi ne prévoyant pas d’autre possibilité d’homologation.

Le contrôle incombe au mandataire de la restructuration. Lorsqu’un mandataire de la restructuration a déjà été nommé dans le cadre de la procédure, en règle générale, ce dernier sera également chargé du contrôle de l’exécution du plan. Au cas où un mandataire n’a pas encore été nommé dans le cadre de la procédure, le tribunal est habilité à le désigner pour la première fois afin d’assurer le contrôle de l’exécution du plan. En revanche, si un mandataire a déjà été nommé, le tribunal n’est pas habilité à simplement remplacer le mandataire par un autre pour contrôler l’exécution du plan. Un tel remplacement n’est possible qu’après révocation du mandataire initial, sous respect des conditions prévues à l’article 75 alinéa 2 de la loi StaRUG.

L’article 72 alinéa 3 de la loi StaRUG prévoit une obligation d’information incombant au mandataire vis-à-vis des créanciers et du tribunal. Le mandataire poursuit en effet dans la phase d’exécution du plan sa mission de contrôle pour le compte et sous la surveillance du tribunal conformément à l’article 75 alinéa 1er de la loi StaRUG. L’article 75 alinéa 1er phrase 2 de la loi StaRUG permet au tribunal de demander à tout moment des informations supplémentaires ou l’établissement d’un rapport au mandataire. Sa mission de contrôle comprend également l’examen de la capacité du débiteur de satisfaire les droits revenant aux créanciers, ce qui veut dire que le mandataire est habilité à vérifier la solvabilité du débiteur et à établir un pronostic motivé de cette solvabilité. L’objectif de l’outil de contrôle de l’exécution du plan étant la protection des créanciers, il est impératif que le débiteur permette au mandataire de la restructuration de remplir sa fonction de contrôleur. À ce titre, le débiteur s’est implicitement engagé dans le plan à fournir les informations nécessaires au mandataire, pour la durée du contrôle de l’exécution du plan.

Le législateur permet également au débiteur, instigateur de la procédure, de fixer l’étendue du contrôle de l’exécution du plan avec les créanciers. Il ressort clairement de l'article 72 alinéa 3 de la loi StaRUG que le suivi du plan n’est pas nécessairement exhaustif, car l’obligation d’information à laquelle le mandataire de la restructuration est soumise ne concerne que les droits « qui font l’objet d’une surveillance ». Le législateur précise ainsi que l’étendue du contrôle peut être variable, et notamment limitée. Il serait concevable de circonscrire le contrôle du plan aux créances de certains créanciers ou seulement à certaines parties et sections des accords prévus par le plan, à condition que cela soit accepté par les créanciers affectés par le plan, avec les majorités requises.

Levée du contrôle

L’article 72 alinéa 4 de la loi StaRUG dispose les circonstances dans lesquelles il doit être mis fin d’office au contrôle. L’article 268 du Code de l’insolvabilité allemand (InsO) prévoit une disposition comparable pour la procédure de plan d’insolvabilité.

Une levée anticipée peut être convenue entre le débiteur et les créanciers. L’article 72 alinéa 4 de la loi StaRUG, en revanche, régit les cas où le tribunal doit procéder à la levée de la surveillance du plan. Bien entendu, cela n'empêche pas les parties de prendre d'autres mesures de contrôle en dehors du contrôle officiel du plan, comme la surveillance effectuée par les créanciers.

Les cas de figure régis par l’alinéa 4 s’imposent assez naturellement :

  • N° 1 dispose que le tribunal lève le contrôle si les droits contrôlés sont satisfaits ou si leur satisfaction est garantie. Dans ce cas de figure, la protection des créanciers n’est plus nécessaire.
  • N° 2 prévoit que le tribunal lève le contrôle lorsque trois années se sont écoulées depuis l’entrée en force de chose jugée du plan de restructuration. Il s'agit d'une présomption irréfragable selon laquelle, après trois ans de "bonne conduite", le suivi n'est plus nécessaire, même si les dispositions du plan vont au-delà. L'article 268 alinéa 1er n°2 InsO prévoit également une période maximale de trois ans pour le suivi du plan d'insolvabilité.
  • N° 3 prévoit que tribunal lève le contrôle si une procédure d’insolvabilité est ouverte au bénéfice du débiteur ou si l’ouverture est refusée pour insuffisance de la masse. Dans ces circonstances, le contrôle est sans objet, le pouvoir de gérer le patrimoine du débiteur étant transféré à un administrateur de l’insolvabilité et la satisfaction des créanciers étant soumise aux règles spécifiques du droit des procédures collectives. Si l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est refusée, le contrôle du plan prend fin, la satisfaction des créanciers étant manifestement impossible.

Pour lever le contrôle par voie d’ordonnance, le tribunal ne peut se référer qu’à cette liste exhaustive de motifs, sans possibilité d’y déroger. Si le débiteur ou les créanciers souhaitent avoir recours à un autre mode de fonctionnement, il est nécessaire d’en prévoir les modalités en amont dans le plan de restructuration. Après l’homologation du plan, il ne peut être mis fin au contrôle que conformément aux conditions prévues à l’article 72 alinéa 4 de la loi StaRUG. Le tribunal doit également examiner si ces conditions sont effectivement réunies. Dans l’affirmative, le tribunal décide de lever le contrôle par voie d’ordonnance qui n’est pas susceptible de recours.

Conclusions

La surveillance de l’exécution du plan répond à un besoin légitime de contrôle des créanciers ; après tout, ils renoncent à une partie de leurs droits et doivent s'en remettre à un débiteur menacé d'insolvabilité. L'article 72 de la loi StaRUG régit la surveillance dans le cadre d'une procédure réglementée, qui peut à son tour être modelée par le débiteur et les parties affectées par le plan, mais qui doit prendre fin si les conditions de l'article 72 alinéa 4 de la loi StaRUG sont réunies. Toutefois, d'autres mécanismes de suivi peuvent être prévus. A cet égard, le mode de suivi du plan peut également être convenu en dehors de la procédure formelle de l'article 72 de la loi StaRUG et le débiteur a donc la possibilité de proposer des voies alternatives de contrôle. En pratique, cela dépendra souvent de la volonté des parties impliquées de supporter les coûts du contrôle formel du plan ou de les inclure dans la planification.

Ellen Delzant, Rechtsanwältin (Avocate en Allemagne), Avocate

D'autres bulletins d'information au sujet du StaRUG sont disponibles à l'adresse suivante https://www.schultze-braun.de/newsroom/newsletter/internationales/